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Cass. Civ. 3 02.10.2001 n°9823180 (Jurisprudence JL n°J107824)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 2 octobre 2001 n°9823180, Jus Luminum n°J107824

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9823180
Numéro Jus Luminum J107824
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 2 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-23180

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Balmiro Barbosa, exploitant sous l'enseigne Entreprise Barbosa, dont le siège est Ferme d'Arvigny, 77550 Moissy-Cramayel, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de M. WSS.Spako, demeurant ... Brunoy, 2 / de Mme Françoise Timeur épouse Spako, demeurant ... Brunoy, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Barbosa, de Me Thouin-Palat, avocat des époux Spako, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui avait le pouvoir d'analyser les pièces qui lui étaient soumises, n'a pas modifié l'objet du litige en constatant que l'étude non contradictoire produite par M. Barbosa contenait des erreurs grossières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux Spako avaient, par contrat du 4 août 1991, chargé M. Barbosa de la construction d'une maison individuelle, que leYRU.tier avait été abandonné en cours de travaux, que des malfaçons avaient été constatées, qu'après avoir versé en trop une somme de 150 000 francs, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient toujours pas habiter l'immeuble, ni louer le pavillon dans lequel ils habitaient et qu'ils avaient, de ce fait, subi un important préjudice, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la réparation de la perte d'uneYRU.ce, a pu retenir que les époux Spako étaient en droit d'obtenir des dommages-intérêts, sur un fondement nécessairement contractuel, et en a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Barbosa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Barbosa à payer aux époux Spako la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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