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Cass. Civ. 3 02.07.1997 n°9520190 (Jurisprudence JL n°J119133)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 2 juillet 1997 n°9520190, Jus Luminum n°J119133

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 2 juillet 1997
Numéro 9520190
Numéro Jus Luminum J119133
Président M. Beauvois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 2 juillet 1997 Cassation

N° de pourvoi : 95-20190

Publié au bulTY.n Président : M. Beauvois .

Rapporteur : Mme Di Marino. Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1995), que Mme Eisenberg a assigné la commune d'Egliseneuve-d'Entraigues, afin qu'il soit fait défense à celle-ci de s'opposer à ce, qu'en sa qualité de riveraine du chemin d'exploitation de la Morthe, elle ferme ce chemin par une barrière et y appose un panneau interdisant l'accès au public ;

Attendu que, pour dire que le chemin de la Morthe est un chemin rural du domaine privé de la commune et interdire, en conséquence, à Mme Eisenberg la fermeture de ce chemin et la pose d'un panneau en prohibant l'accès au public, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments de la cause que le chemin, objet du litige est affecté à l'usage du public, que les actes produits par Mme Eisenberg décrivent effectivement sa propriété comme étant d'un seul tenant mais qu'ils ne sont pas opposables à la commune qui n'y était pas partie et ne sauraient dès lors être retenus, et que la présomption de l'article 61 du Code rural n'est pas " détruite " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété et que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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