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Cass. Civ. 3 02.05.2007 n°0612586 (Jurisprudence JL n°J178302)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 2 mai 2007 n°0612586, Jus Luminum n°J178302

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 2 mai 2007
Numéro 0612586
Numéro Jus Luminum J178302
Président M. PEYRAT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 2 mai 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-12586

Inédit Président : M. PEYRAT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter partiellement la demande des époux X... tendant à la condamnation de la société Slock et Benoit (société SB), à qui ils avaient donné à bail des locaux à usage commercial, au paiement d'une certaine somme au titre des frais de remise en état des lieux loués, l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), retient qu'au départ de la société SB, les époux X... ont fait dresser un constat des lieux par un huissier de justice, hors la présence du locataire sortant et sans l'y convier, puis ont pris l'initiative de faire procéder à une réfection générale des lieux antérieurement à la visite de l'expert judiciaire qui n'a ainsi pu vérifier l'état des installations et qu'ils ne peuvent prétendre justifier d'un dysfonctionnement et d'une non-conformité aux normes de l'installation électrique par les seuls dires de l'entreprise à laquelle ils ont confié la transformation des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'examiner le constat d'état des lieux dressé par un huissier de justice au départ de la société SB au motif qu'il avait été établi hors de la présence du locataire alors que ce constat avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SB à payer aux époux X... la somme de 2 610,72 euros au titre des travaux de remise en état et condamné en conséquence, après compensation entre les créances respectives des parties, les époux X... à payer à la société SB la somme de 77 686,28 euros, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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