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Cass. Civ. 3 02.02.2005 n°0021419 (Jurisprudence JL n°J234792)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 2 février 2005 n°0021419, Jus Luminum n°J234792

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0021419
Numéro Jus Luminum J234792
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 2 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 00-21419

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2000), que, par acte sous seing privé du 22 février 1990, la société Murabail a donné un immeuble en crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Espaces Industriels du Grand Sud-Ouest (la SCI) dont M. X... était associé titulaire de 20 % du capital social ;

que des loyers étant restés impayés, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée ;

qu'après avoir vainement poursuivi le recouvrement de sa créance contre la SCI, en liquidation judiciaire, la société Murabail a assigné M. X..., en paiement ;

que celui-ci s'est prévalu de la nullité du contrat en application de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer uneWTZ.e somme, alors, selon le moyen :

1 ) que l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 peut être soulevée par le preneur, même si la clause de résiliation n'a pas été revendiquée par les parties, et donc par l'associé d'une société preneuse du crédit-bail immobilier, poursuivi sur le fondement de l'article 1858 du Code civil ;

qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;

2 ) que l'exception de nullité est perpétuelle ;

qu'ainsi, en opposant la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil au moyen de défense soulevé par voie d'exception par l'associé de la société preneuse du crédit-bail immobilier, tiré de la nullité du contrat de crédit-bail par application de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X..., qui se prévalait de la nullité en tant que caution, était poursuivi en sa qualité d'associé du crédit-preneur, et constaté que la nullité du contrat du 22 février 1990 avait été soulevée le 27 janvier 2000, au cours de l'instance engagée par le crédit-bailleur pour obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation et d'arriérés de loyers au titre du crédit-bail dont la SCI avait cessé de régler les échéances, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution, et dès lors que l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas été exécuté, l'arrêt, par ce motif de pur droit, soulevé par le défendeur et substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Batimur la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.

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