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Cass. Civ. 3 01.06.1999 n°9718998 (Jurisprudence JL n°J120411)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 1er juin 1999 n°9718998, Jus Luminum n°J120411

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9718998
Numéro Jus Luminum J120411
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 1 juin 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-18998

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis Robin, 2 / Mme Françoise Gillardin, épouse Robin, demeurant ... l'Egalité, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale paritaire), au profit de la société Sofistock, société anonyme, dont le siège est rue du Point du Jour, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Robin, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sofistock, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le constat d'huissier de justice produit par les époux Robin, s'il établissait la présence de gardiens sur les lieux loués, ne prouvait pas que les fermiers aient été dépossédés de leurs droits, que les preneurs avaient choisi de ne pas jouir des terres données à bail et qu'à défaut pour eux d'avoir manifesté leur intention d'exécuter le contrat, ils ne pouvaient déduire de l'occupation précaire de ces gardiens, la volonté du bailleur de ne pas l'exécuter ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Robin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Robin à payer à la société Sofistock la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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