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Cass. Civ. 3 01.04.1998 n°9618150 (Jurisprudence JL n°J73669)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 1er avril 1998 n°9618150, Jus Luminum n°J73669

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 1er avril 1998
Numéro 9618150
Numéro Jus Luminum J73669
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 1 avril 1998 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-18150

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Puech, demeurant ... 30000 Nîmes, 2°/ M. Guy Roset, demeurant ... 30310 Vergèze, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline Lainé, demeurant ... 92200 Neuilly-sur-Seine, 2°/ de la société Latimport, dont le siège est 17, rue Basse, 30980 Langlade, 3°/ de M. d'Abrigeon, demeurant ... qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Latimport, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Puech, de Me Choucroy, avocat de Mme Lainé, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Puech : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Puech a formé le 29 juillet 1996, contre un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi enregistré sous le n° M 96-18.150; que M. Puech, en la même qualité, avait formé contre la même décision, le 25 juillet 1996, un pourvoi enregistré sous le n° Y 96-18.046 ;

Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre la même décision, le présent pourvoi est irrecevable ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Roset : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été déposé, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, au nom de M. Roset, celui-ci doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Puech ;

DECLARE M. Roset déchu de son pourvoi ;

Condamne M. Puech aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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