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Cass. Civ. 3 01.04.1998 n°9617033 (Jurisprudence JL n°J83477)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 1er avril 1998 n°9617033, Jus Luminum n°J83477

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9617033
Numéro Jus Luminum J83477
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 1 avril 1998 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-17033

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parc des Aulnais, société anonyme, dont le siège social est 45, rue de Courcelles, 75008 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de Mme Gisèle Laude, demeurant ... Bâtiment 1, Appartement 718, 93420 Villepinte, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parc des Aulnais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat de la demanderesse : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 9 janvier 1996) a statué sur une demande en restitution du trop perçu de loyers et nullité du bail renouvelé, conclu le 28 novembre 1991, pour prendre effet le 1er juillet 1992, entre la société Parc des Aulnais et Mme Laude ;

Attendu que la demande en nullité de bail présentant un caractère indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Parc des Aulnais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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