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Cass. Civ. 3 01.02.2005 n°0319782 (Jurisprudence JL n°J226302)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 1er février 2005 n°0319782, Jus Luminum n°J226302

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0319782
Numéro Jus Luminum J226302
Président M. PEYRAT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Audience publique du 1 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-19782

Inédit Président : M. PEYRAT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne pouvant être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer, le moyen est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme Y... à la suite de la disparition d'un certain nombre de documents et que la production de ces documents, dont le plan de référence annexé à l'acte sous seing privé du 22 mars 1979 ainsi qu'un document établi le 24 mars 1980, ne présentait pas un caractère indispensable à la solution du litige dès lors qu'il étaient devenus sans objet à compter de la signature de l'acte de partage authentique du 28 décembre 1999 qui, depuis le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 1999, faisait désormais la loi des parties, la cour d'appel, qui a recherché si la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur la solution de l'instance civile, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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