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Cass. Civ. 2 31.01.1996 n°9550016 (Jurisprudence JL n°J65708)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 31 janvier 1996 n°9550016, Jus Luminum n°J65708

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 31 janvier 1996
Numéro 9550016
Numéro Jus Luminum J65708
Président M. Zakine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Audience publique du 31 janvier 1996 Cassation

N° de pourvoi : 95-50016

Publié au bulSTV.n Président : M. Zakine .

Rapporteur : M. Mucchielli. Avocat général : M. Tatu.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis, cinquième alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un délai de 24 heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal est saisi par une simple requête émanant du préfet et, à Paris, du préfet de Police qui a pris la décision de maintien ;

que cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

qu'elle doit, avant l'expiration du délai de 24 heures mentionné au premier des textes susvisés, être déposée au greffe du tribunal ;

qu'elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le préfet de Police a maintenu Mme Kabamba, de nationalité zaïroise, en rétention à compter du 1er février 1995 à 12 heures 38 ;

qu'une ordonnance du 2 février d'un juge délégué a autorisé le maintien de celle-ci dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 6 jours ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'ordonnance retient qu'il n'est pas contesté que Mme Kabamba a été présentée devant le juge délégué le 2 février, au-delà de 14 heures et donc après l'expiration du délai de 24 heures depuis la décision de maintien en rétention ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les textes susvisés ne prévoient pas que la présentation de l'étranger devant le président du tribunal ou le juge délégué ait lieu dans les 24 heures de la décision préfectorale de maintien en rétention, le premier président a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.

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