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Cass. Civ. 2 29.01.1986 n°8316232 (Jurisprudence JL n°J86514)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 29 janvier 1986 n°8316232, Jus Luminum n°J86514

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8316232
Numéro Jus Luminum J86514
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 29 janvier 1986 Cassation partielle

N° de pourvoi : 83-16232

Publié au bulTTZ.n Pdt M. Simon faisant fonction

Rapp. M. Billy Av.Gén. M. Bézio Av. demandeur : Me Hennuyer Av. défendeur : Me Delvolvé

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Bessot de La Mothe, propriétaire de locaux où la Société Nouvelle des Imprimeries Montlouis et de la Presse réunies (la société) avait fait saisir du mobilier sur son gendre Rémon, avait demandé la nullité de la saisie comme portant sur des meubles en sa possession et dont elle était présumée propriétaire ;

que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que la possession alléguée était équivoque ;

Attendu que Mme Bessot reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que si la possession apparaissait équivoque, ce caractère s'appliquerait nécessairement aussi bien au débiteur saisi qu'au tiers demandeur et que la saisie ne serait donc pas opposable à ce tiers qui serait alors fondé à en demander la mainlevée et alors, d'autre part, qu'il ne serait pas suffisamment motivé faute d'avoir recherché à quel titre M. Rémon habitait effectivement l'appartement, du moment que Mme Bessot faisait valoir qu'il était seulement hébergé par elle ;

Mais attendu que l'action en mainlevée de la saisie n'est ouverte qu'au tiers qui, possesseur du mobilier, en est présumé propriétaire aux termes de l'article 2279 du Code civil et se trouve, dès lors, dispensé de rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis dans les conditions prévues par l'article 608 du Code de procédure civile ;

Que la cour d'appel qui, rejetant les conclusions de Mme Bessot, retient souverainement que M. Rémon était domicilié dans les lieux depuis une date antérieure à ses engagements envers la société et, énonçant que la possession alléguée par Mme Bessot était entachée d'équivoque, a pu en déduire que, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 2279 du Code civil susvisé, elle ne pouvait dès lors demander la mainlevée de la saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à la société des dommages-intérêts pour abus de procédure, la cour d'appel se borne à énoncer que la demande est justifiée par les éléments de la cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le comportement fautif de Mme Bessot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de Mme Bessot à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen

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