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Cass. Civ. 2 28.06.2007 n°0611171 (Jurisprudence JL n°J222725)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 28 juin 2007 n°0611171, Jus Luminum n°J222725

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0611171
Numéro Jus Luminum J222725
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Audience publique du 28 juin 2007 Rejet

Lecture du 7 mars 2001

N° de pourvoi : 06-11171

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulletin Président : Mme FAVRE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ehremian Fobah ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fobah devant ledit tribunal ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 2 décembre 2005), que MM. Jean-Gabriel et Laurent X..., Mmes Madeleine de B..., Chantal C... et Meriem D... (les consorts X...), n'ayant pas reçu de M. Z... le prix des actions d'une société Minoterie électrique de Gaillac (la société Meg) qu'ils lui avaient vendues, ont confié à M. E..., avocat, par l'intermédiaire de M. A..., leur mandataire, la défense de leurs intérêts en vue du recouvrement des sommes dues au titre de la vente des actions et au titre des créances en compte courant qu'ils détenaient sur la société ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

que M. E... a fait approuver par le mandataire un accord sur le mode de calcul de ses honoraires ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

qu'une sentence arbitrale du 12 octobre 2002 a condamné M. Z... et la société à payer aux consorts X... des sommes qui ont été ultérieurement réglées ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;

que l'honoraire complémentaire de résultat convenu a été approuvé par le mandataire et payé à M. E... ;

Vu le code de justice administrative ;

que par arrêt rendu le 30 septembre 2004 sur appel de M. Z... et sur la tierce opposition incidente de la société Dadou développement (la société Dadou), venue aux droits de la société Meg, la cour d'appel a rejeté l'action de M. Z... et, sur la tierce opposition, a rétracté la sentence arbitrale en ce qu'elle portait condamnation à la charge de la société Meg au titre des comptes courants ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

que sur l'action en justice des consorts X... en paiement des soldes de ces comptes courants, la société Dadou a acquiescé et leur a payé les montants arrêtés dans la sentence arbitrale ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () " ;

que les consorts X... ont alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande tendant à la répétition d'une fraction des honoraires versés à M. E... ;

qu'il est constant que M. Ehremian Fobah, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 12 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Attendu que M. E... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à restituer aux consorts X... la somme de 10 294 euros à titre de trop-perçu sur l'honoraire complémentaire de résultat, alors, selon le moyen :

qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

1 / qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;

Considérant que M. Fobah, qui allègue être entré en France en 1990, fait valoir qu'il a eu de Mlle Miessan, également de nationalité ivoirienne, qui est en situation régulière de séjour en France, un enfant né le 28 mai 1998, qu'il a reconnu et qu'il contribue à l'éducation des deux autres enfants que sa concubine a eu d'une union antérieure ;

que cette convention, qui définit les conditions et l'étendue du résultat à obtenir, fait la loi des parties ;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'en l'espèce, M. E... a reçu, par acte du 8 avril 2002, mission de représenter les consorts X... exclusivement "lors de la signature du compromis d'arbitrage" et "lors de la procédure d'arbitrage elle-même (...) aux fins de faire toute déclaration, procédure, produire toutes pièces justificatives, documents ou mémoires, conclusions, etc. devant le tribunal arbitral, et signer tous documents qu'il jugera nécessaire, et de payer ou percevoir toutes sommes pour le compte de ses mandants, et de faire son affaire de la répartition entre eux" ;

que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

qu'au regard de cette mission, un honoraire de résultat a été convenu avec M. A... (lettre du 18 mars 2002), "sur les sommes éventuellement allouées par le tribunal arbitral d'un montant de six points HT" ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Fobah devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

que le premier président, qui a pris acte de cet accord, a relevé que la sentence arbitrale du 12 décembre 2002 avait alloué des sommes aux consorts X... ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

qu'il s'ensuivait qu'au terme de la mission de M. E... l'éventualité prévue s'était réalisée grâce à ses diligences, en sorte que l'honoraire de résultat lui était dû, selon le pourcentage convenu ;

Considérant que M. Fobah a reçu le 18 janvier 1999 notification de la décision du PREFET DE POLICE du 12 novembre 1998, confirmée le 6 janvier 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande de M. X... et de condamner M. E... à lui restituer partie des sommes versées en connaissance de cause, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 31 décembre 1971 ;

que cette décision qui a fait l'objet d'un recours contentieux n'était pas devenue définitive à la date du 22 janvier 1999 à laquelle l'intéressé a introduit, devant le tribunal administratif de Paris, un recours à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2 / que pour justifier sa décision, le premier président a retenu que l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après résultat définitif ;

que, par suite, M. Fobah est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision du 12 novembre 1998 à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 13 janvier 1999 ;

qu'en l'espèce, ce résultat définitif a été conventionnellement défini comme l'allocation éventuelle de sommes, imprécisées dans leur montant et leur nature, dans le seul cadre du jugement (lui-même définitif) d'arbitrage, l'honoraire de résultat étant suspendu au risque de ne pas l'obtenir ;

Considérant que la circonstance que la notification de la décision de refus de séjour n'aurait pas comporté toutes les mentions prescrites par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ne peut affecter que le point de départ du délai de recours contre cette décision et non sa légalité ;

que ce résultat a été atteint, marquant ainsi la fin de la mission de M. E... ;

Considérant que M. Fobah n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certains étrangersen situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

que la rétractation ultérieurement prononcée est sans effet sur cette obtention, que ladite rétractation n'a d'ailleurs pas porté atteinte puisque la procédure ultérieure n'a fait que consacrer le jugement arbitral au profit des consorts X..., totalement remplis de leurs droits ;

Considérant que si M. Fobah fait valoir que c'est faute de posséder un titre de séjour l'autorisant à travailler qu'il ne pouvait se prévaloir de ressources issues d'une activité régulière, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision lui refusant un titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

qu'en décidant dès lors d'accueillir la demande de M. X..., quand le résultat définitif dont dépendait l'honoraire de résultat, tel qu'il avait été fixé par la convention initiale, avait été atteint dans la procédure même de l'arbitrage en laquelle s'était achevée la mission de M. E..., le premier président a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 31 décembre 1971 ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

3 / que la sentence arbitrale, qui a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, est définitive lorsque que, comme en l'espèce, le juge a statué comme amiable compositeur, en sorte que le résultat qui y est obtenu doit être rémunéré comme il en a été conventionnellement décidé ;

que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

que l'existence d'une tierce opposition ne saurait être considérée comme un obstacle au prononcé d'une solution définitive dès lors qu'en raison du régime des prescriptions qui lui sont applicables (30 ans au minimum), cette solution conduirait à rendre impossible le recouvrement des honoraires de résultat ;

Sur les autres moyens de M. Fobah :

qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, pour faire droit à la demande présentée par M. X..., en dépit de la survenance de la décision rendue par le tribunal arbitral, qui a mis définitivement fin à l'instance, le premier président a violé les articles 544, alinéa 2, et 1482 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 31 décembre 1971 ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention de l'organisation des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

4 / qu'une sentence arbitrale rendue par amiable composition est, sauf accord contraire non survenu en l'espèce, définitive et, comme telle, nécessairement exécutoire ;

qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la requête ;

qu'ainsi le caractère exécutoire de la sentence, loin de s'opposer à son caractère définitif, en est la conséquence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 -1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

que pour justifier encore sa décision, le premier président a jugé que les honoraires versés à M. E... ne pouvaient constituer la rémunération d'un service rendu dès lors qu'ils n'ont été fixés qu'en fonction d'un projet de répartition qui n'est intervenu que parce que la sentence arbitrale était exécutoire, la sentence, quant à elle, n'étant pas définitive ;

qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

qu'en décidant dès lors de faire droit à la demande de M. X... malgré la constatation du caractère exécutoire de la décision, qui impliquait ici son caractère définitif, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 31 décembre 1971 ;

que, dans les circonstances de l'espèce, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;

5 / qu'il n'appartient pas aux juges du fond de réduire le montant de l'honoraire de résultat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés et réglés par le client après service rendu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fobah n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

qu'à partir du moment où les clients d'un avocat ont accepté, au regard d'un certain résultat objectif, et en connaissance de cause, de rémunérer ses services, l'honoraire ainsi fixé, qui rémunère des diligences effectivement accomplies, ont nécessairement été accomplies après service rendu et sont de ce chef exigibles ;

DECIDE :

qu'en l'espèce, les honoraires de M. E... ont été approuvés tant par M. Fontvielle et les consorts X... le 18 mars 2003, comme l'a constaté le premier président, alors qu'un recours en nullité avait été déjà introduit depuis le 4 décembre 2002, comme M. E... l'a relevé dans ses écritures ;

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

qu'il s'ensuivait que les consorts X... avaient accepté, en connaissance de cause, au regard du résultat obtenu, que l'honoraire de résultat demandé soit versé, sans que la circonstance procédurale nouvelle ait été de nature à remettre en cause cette acceptation ;

Article 2 : La demande présentée par M. Fobah devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

qu'en décidant dès lors, pour faire droit à la demande de M. Nicolas X..., au mépris de ces accords, et malgré ses propres constatations, qu'il "ne peut être retenu que les honoraires ont été réglés après service rendu", le premier président a derechef violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 31 décembre 1971 ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ehremian Fobah et au ministre de l'intérieur.

Mais attendu que l'ordonnance retient que la convention d'honoraires résulte d'un courrier du 18 mars 2002 de M. E..., accepté par M. A..., fixant les honoraires à 5 500 euros HT, outre un honoraire de résultat sur les sommes éventuellement allouées par le tribunal arbitral de 6 % HT ;

que la sentence arbitrale du 12 décembre 2002 a condamné M. Z... au paiement de 236 182 euros, et la société Meg à celle de 143 454 euros ;

que, par arrêt du 30 septembre 2004, la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition incidente formée par la société Dadou et a rétracté la sentence arbitrale en ce qu'elle condamnait la société Meg à payer aux consorts X... la somme de 110 609,23 euros outre intérêts ;

que l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après résultat définitif ;

que la somme allouée par la sentence, du fait de l'arrêt de la cour d'appel, a été réduite de 110 609,23 euros ;

que M. E... ne peut se prévaloir d'un projet de répartition des fonds fixant ses honoraires approuvé par les consorts X... le 18 mars 2003, alors qu'à cette date, la sentence n'était pas irrévocable, et que la répartition n'est intervenue qu'en raison de l'exécution provisoire dont elle était assortie, les consorts X... ayant été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

qu'il ne peut donc être retenu que les honoraires ont été réglés après service rendu ;

qu'en application de la convention d'honoraires et en contemplation des sommes allouées par la sentence arbitrale après l'arrêt de la cour d'appel, M. E... doit restituer la somme de 10 294 euros correspondant à l'honoraire de 6 % appliqué à la somme de 143 454 euros ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, le premier président a exactement décidé que les termes de la convention d'honoraires n'autorisaient la perception d'un honoraire complémentaire de résultat que sur la base des sommes définitivement allouées aux clients par l'effet d'une sentence arbitrale irrévocable, et, ayant, à bon droit, exclu que cet honoraire ait été payé par les clients après service rendu, en a limité le montant au seul résultat obtenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;

le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.

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