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Cass. Civ. 2 27.02.1989 n°8960233 (Jurisprudence JL n°J139955)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 27 février 1989 n°8960233, Jus Luminum n°J139955

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8960233
Numéro Jus Luminum J139955
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 27 février 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-60233

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par MonsieurRTY.-François PENA, demeurant ... France, BP 853, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989, par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Monsieur MARTY Christian, tiers électeur, demeurant ... Bouquet, défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nanterre, 1er février 1989) d'avoir, sur le recours de M. Marty, tiers électeur, radié M. PenaRTY.-François des listes électorales de la commune de Fleury-d'Aude, alors que sa mère aurait été inscrite dans la commune ;

Mais attendu que cette circonstance ne confère pas un droit à être inscrit sur les listes électorales en vertu de l'article L. 11 du Code électoral ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir violé l'article L. 12 du Code électoral en refusant l'inscription de M. Pena qui, établi à l'étranger, pouvait être inscrit à Fleury-d'Aude où était son dernier domicile, et où deux de ses ascendants étaient inscrits ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. Pena se soit prévalu, devant le tribunal, des dispositions de l'article L. 12 susvisé ;

Que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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