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Cass. Civ. 2 25.11.1987 n°8615383 (Jurisprudence JL n°J136918)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 25 novembre 1987 n°8615383, Jus Luminum n°J136918

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8615383
Numéro Jus Luminum J136918
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 25 novembre 1987 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 86-15383

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet SOREST, dont le siège est 2, Place du Cours Honoré Creps, à Grasse (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES, dont le siège social est 6, rue Henri Barbusse, à Nice (Alpes-Maritimes), agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des mineurs Marcel et Nathalie COHEN-SALMON, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Billy, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Nice, 5 juin 1986) a prononcé la nullité de la poursuite de saisie immobilière introduite par le Cabinet Sorest, syndic de la copropriété L'Aiglon, contre Paul Cohen Salmon à la demande de l'Association Tutélaire, administrateur ad hoc des mineurs Salmon, au motif que l'immeuble saisi était en réalité indivis entre la partie saisie et ses fils ;

Que le tribunal ayant ainsi statué sur un moyen de fond, sa décision était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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