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Cass. Civ. 2 25.05.1987 n°8610674 (Jurisprudence JL n°J40231)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 25 mai 1987 n°8610674, Jus Luminum n°J40231

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8610674
Numéro Jus Luminum J40231
Président M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 25 mai 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-10674

Publié au bulRSU.n Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Devouassoud Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Ancel .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Boulogne-sur-Mer, 19 novembre 1985) et les productions, que, victime d'une infraction, Mme Guillez, sans attendre que la juridiction pénale devant laquelle elle s'était constituée partie civile eût statué sur son action, a saisi une commission d'indemnisation qui lui a alloué une indemnité d'un certain montant ;

qu'ultérieurement, la cour d'assises ayant évalué son préjudice à une somme supérieure, elle a, sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, saisi à nouveau une commission pour obtenir un complément d'indemnité ;

Attendu que Mme Guillez fait grief à la décision de lui avoir alloué une indemnité inférieure au montant du plafond légal bien que ce plafond fût lui-même inférieur au montant de son dommage matériel tel que fixé par la cour d'assises, alors que dans l'hypothèse d'une seconde saisine de la commission dans les conditions prévues par l'article 706-8 du Code de procédure pénale, la commission serait liée quant au montant de la réparation par la décision ayant statué sur les intérêts civils ;

qu'ainsi l'article précité aurait été violé ;

Mais attendu que la commission saisie sur la base de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, apprécie souverainement le montant de l'indemnité complémentaire sans être tenue par l'évaluation de la juridiction répressive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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