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Cass. Civ. 2 25.03.1999 n°9717035 (Jurisprudence JL n°J137411)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 25 mars 1999 n°9717035, Jus Luminum n°J137411

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9717035
Numéro Jus Luminum J137411
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 25 mars 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-17035

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Zyra, 2 / Mme Josiane Luis, épouse Zyra, demeurant ... Acacias, 09200 Eycheil, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 2ème section), au profit : 1 / de M. René Dupuy, 2 / de Mme PRU.Ratel, épouse Dupuy, demeurant ... Acacias, 09200 Eycheil, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Zyra, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Dupuy, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 1996), qu'un jugement du 5 juillet 1994 a condamné les époux Dupuy à mettre le mur de clôture, édifié par eux sur leur lot pour les séparer de celui des époux Zyra, en conformité avec les règles du plan d'occupation des sols, dans un délai de 3 mois après la signification du jugement, et passé ce délai à démolir le mur sous une astreinte par jour de retard ;

que les époux Zyra ont assigné les époux Dupuy devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;

que, condamnés au paiement d'une certaine somme, les époux Dupuy ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution d'une décision ;

que son montant est liquidé par le juge de l'exécution qui tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution ;

qu'elle n'est supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ;

qu'en l'espèce, il est constant que par jugement définitif du 5 juillet 1994, signifié le 11, les époux Dupuy avaient reçu injonction de mettre le mur de clôture en conformité avec les règles du plan d'occupation des sols (POS) prévoyant une autorisation préalable de construire et l'obligation d'harmoniser l'aspect des murs séparatifs avec celui des façades, et ce dans les 3 mois de la signification dudit jugement, soit avant le 11 octobre 1994, sous peine de devoir démolir la construction sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;

que pour dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte, la cour d'appel a retenu que l'absence d'un refus officiel à la déclaration préalable de travaux déposée par les époux Dupuy avant le jugement valait acceptation de ceux-ci ;

qu'en statuant de la sorte, alors que les règles du P.O.S. auxquelles les époux Dupuy avaient été définitivement condamnés à se conformer sous astreinte, exigeaient une autorisation préalable de construire, laquelle n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine, que la décision, qui avait prescrit la mise en conformité du mur de clôture avec les règles du plan d'occupation des sols, avait été exécutée ;

qu'il en a justement déduit que l'astreinte provisoire ordonnée, qui ne sanctionnait que la démolition du mur de clôture, n'ayant pas couru, n'avait pas à être liquidée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Zyra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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