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Cass. Civ. 2 24.10.2002 n°0103063 (Jurisprudence JL n°J124006)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 24 octobre 2002 n°0103063, Jus Luminum n°J124006

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 24 octobre 2002
Numéro 0103063
Numéro Jus Luminum J124006
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 24 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-03063

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 17 janvier 2000) qui a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune des époux Y..., d'avoir condamné M. Z... à assurer, au titre du devoir de secours, le logement de son ex-épouse et de supporter le coût des charges accessoires, à savoir le paiement du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec un garage, la taxe d'habitation, l'abonnement et la consommation de gaz et d'électricité, l'abonnement à la compagnie des eaux, la redevance télévision et les charges de copropriété alors, selon le moyen, que l'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la pension de l'intéressée au titre du devoir de secours en nature ;

qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant de ces prestations, la cour d'appel a violé l'article 282 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant estimé que M. Z... devait, au titre du devoir de secours, assurer le logement de Mme X... sa vie durant dans l'appartement avec garage qu'elle occupait et de prendre en charge tous les frais accessoires, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'évaluer le montant de ces prestations dès lors qu'elle ne prévoyait pas de pension alimentaire, a décidé des modalités de l'exécution en nature du devoir de secours par l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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