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Cass. Civ. 2 23.09.2004 n°0311428 (Jurisprudence JL n°J229055)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 23 septembre 2004 n°0311428, Jus Luminum n°J229055

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0311428
Numéro Jus Luminum J229055
Président M. SENE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.03.2008

Audience publique du 23 septembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-11428

Inédit Président : M. SENE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2002 arrêt n° 388), qu'un juge des référés a ordonné une expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour rechercher les causes de l'incendie survenu le 24 mars 1999 dans le tunnel du Mont Blanc ;

que ce juge a reçu la société Assitalia Groupe INA (la société Assitalia) en son intervention volontaire et lui a donné acte de ses protestations et réserves ;

que la société Assitalia a interjeté un appel principal de l'ordonnance et que la société Volvo Truck Corporation (la société Volvo) a formé un appel incident ;

Attendu que la société Volvo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Assitalia irrecevable en son appel principal pour défaut d'intérêt à agir et de l'avoir elle-même, en conséquence, déclaré irrecevable en son appel incident en application de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la société Assitalia avait sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, qu'il lui donne acte qu'elle intervenait à l'instance en se réservant le droit de former toutes protestations et réserves sur la compétence, la violation délibérée du contradictoire, le non-respect des droits de la défense et de l'exigence du procès équitable et sur le droit de soulever la nullité de la procédure et de l'ordonnance qui serait rendue quelques jours plus tard ;

qu'il s'évinçait de ces constatations que la société Assitalia trouvait son intérêt à interjeter appel de cette ordonnance dans la nécessité de recourir à l'appel pour exercer ses droits et obtenir la nullité de l'ordonnance, droits qui devaient pouvoir être mis en oeuvre tant que l'ordonnance n'était pas devenue définitive ;

qu'en jugeant l'appel de la société Assitalia irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Assitalia s'était bornée à faire toutes réserves sur la compétence, le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, l'exigence du procès équitable et le droit de soulever la nullité de la procédure, en en demandant acte, l'arrêt relève que le juge des référés lui a donné satisfaction ;

qu'il a donc pu en déduire que la société Assitalia n'avait pas intérêt à relever appel d'un donné acte qui n'était pas susceptible de lui faire grief et qui de surcroît, était dépourvu de caractère juridictionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volvo Truck Corporation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Volvo Truck Corporation, AGF, Astruck Renting and co et Fortis corporate insurance ;

Condamne la société Volvo Truck Corporation envers le Trésor public à une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.

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