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Cass. Civ. 2 23.09.1998 n°9750042 (Jurisprudence JL n°J157755)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 23 septembre 1998 n°9750042, Jus Luminum n°J157755

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 23 septembre 1998
Numéro 9750042
Numéro Jus Luminum J157755
Président M. LAPLACE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 23 septembre 1998 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 97-50042

Inédit Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dritan Reva, domicilié Maison d'arrêt d'Amiens, rue de la Défense Passive, 80000 Amiens, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 avril 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit du Préfet de la Somme, domicilié Service des étrangers, 51, rue de la République, 80000 Amiens, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation, pour M. Reva, contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci ;

Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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