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Cass. Civ. 2 23.01.2003 n°0150023 (Jurisprudence JL n°J230904)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 23 janvier 2003 n°0150023, Jus Luminum n°J230904

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0150023
Numéro Jus Luminum J230904
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 23 janvier 2003 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-50023

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le préfet de Seine-Saint-Denis ayant maintenu en zone d'attente, à l'aéroport Roissy-UWV.de Gaulle, Mlle X... de nationalité congolaise, a déposé une requête en maintien de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande et que le préfet a interjeté appel de sa décision ;

que le premier président de la cour d'appel a radié l'affaire du rôle au motif que Mlle X..., qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoquée à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

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