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Cass. Civ. 2 22.10.1997 n°9412253 (Jurisprudence JL n°J33687)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 22 octobre 1997 n°9412253, Jus Luminum n°J33687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9412253
Numéro Jus Luminum J33687
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 22 octobre 1997 Cassation

N° de pourvoi : 94-12253

Inédit titré Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Proteaux épouse Monpeurt, demeurant ... Treffiagat, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société CIRIM, dont le siège est 22, rue Saussier Leroy, 75017 Paris, 2°/ de M. Chavaux, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CIRIM, domicilié 140, avenue Victor Hugo, 75016 Paris, 3°/ de M. Pierrel, ès qualités de représentant des créanciers de la société CIRIM, domicilié 211, boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, 4°/ de M. Jean-Robert Proteaux, demeurant ... Paris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Monpeurt, de Me Bertrand, avocat de MM. Pierrel et Chavaux, ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. Chavaux, ès qualités d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CIRIM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, et les productions, que M. Jean-Robert Proteaux et Mme Monpeurt, sa soeur, titulaires de la pleine propriété de la moitié d'un immeuble et de la nue-propriété de l'autre moitié dont leur père, M. Maurice Proteaux, était usufruitier, ont promis par acte du 15 décembre 1987 de céder à la société Fourcroy-Sept, devenue la société CIRIM, leurs droits sur cet immeuble, sous la condition suspensive de la cession par ce dernier de son usufruit, au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente; que la bénéficiaire de la promesse s'était engagée, d'une part à verser une indemnité d'immobilisation pour le cas où elle ne demanderait pas la réalisation de la vente au plus tard le 15 mars 1988, l'acte authentique devant être signé dans les 10 jours suivants, d'autre part à fournir une caution bancaire pour garantir le paiement de cette indemnité; qu'après que M. Maurice Proteaux avait cédé sa part en usufruit, le 2 juin 1988, Mme Monpeurt ne s'est pas présentée chez le notaire le 29 juin 1988, date à laquelle la vente devait avoir lieu; que Mme Monpeurt ayant assigné la société CIRIM pour obtenir principalement le paiement de l'indemnité d'immobilisation et, subsidiairement, pour faire constater le défaut de réalisation de la vente dans le délai contractuel, un jugement d'un tribunal de grande instance, assorti de l'exécution provisoire, a notamment rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'immobilisation et dit que les promettants seront tenus de réitérer la vente par acte authentique, et qu'à défaut de le faire dans le délai qu'il fixait, le jugement tiendra lieu d'acte authentique de vente; que ce jugement a été confirmé par une cour d'appel par arrêt du 20 juin 1990; que la Cour de Cassation ayant cassé cet arrêt sauf en ce qu'il avait constaté que Mme Monpeurt bénéficiait du cautionnement, Mme Monpeurt a saisi la cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement exécutoire n'établit pas, en elle-même, la renonciation à l'appel ;

Attendu que pour dire que l'appel formé par Mme Monpeurt n'a plus d'objet, l'arrêt, après avoir relevé que selon un acte authentique du 17 août 1990, Mme Monpeurt et M. Jean-Robert Proteaux ont, en exécution de l'arrêt confirmatif du 20 juin 1990 signifié le 18 juillet 1990, cédé à la société CIRIM leurs droits dans l'immeuble objet de la promesse de vente, retient que par cet acte, dont Mme Monpeurt ne demande pas l'anéantissement, la société CIRIM a acquis la propriété du bien litigieux et que, par suite, le débat sur la caducité de la promesse de vente comme sur l'ensemble des prétentions subséquentes de l'appelante, est clos ;

Qu'en déduisant ainsi de la seule exécution par Mme Monpeurt de l'arrêt qui lui avait été signifié le 18 juillet 1990 et contre lequel elle avait formé un pourvoi en cassation, que la poursuite de la procédure devant la juridiction de renvoi était devenue sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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