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Cass. Civ. 2 22.09.2005 n°0406010 (Jurisprudence JL n°J175311)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 22 septembre 2005 n°0406010, Jus Luminum n°J175311

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0406010
Numéro Jus Luminum J175311
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Audience publique du 22 septembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-06010

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2004), que M. X..., qui a été victime d'une contamination par l'amiante constatée le 9 octobre 1987 et reconnue comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, pour un taux d'incapacité permanente partielle de 65 %, a saisi le 8 août 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision de 30 000 euros, lui a fait, le 25 juillet 2003, une offre d'indemnisation ;

qu'insatisfait de cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 16 700 euros l'indemnité réparant les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... du fait de l'exposition à l'amiante, et de l'avoir condamné à prendre en charge au titre du préjudice matériel le montant de l'achat par la victime d'un lit électrique pour la somme de 1 491 euros ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice et de défaut de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux et du préjudice matériel subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.

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