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Cass. Civ. 2 22.01.2004 n°0250044 (Jurisprudence JL n°J115767)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 22 janvier 2004 n°0250044, Jus Luminum n°J115767

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 22 janvier 2004
Numéro 0250044
Numéro Jus Luminum J115767
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 22 janvier 2004 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-50044

Publié au bulOTZ.n Président : M. Ancel.

Rapporteur : M. Grignon Dumoulin. Avocat général : M. Kessous. Avocat : Me Foussard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le préfet des Yvelines s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 juillet 2002), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée du secrétaire général de la préfecture adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pouvoir spécial du préfet des Yvelines, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.

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