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Cass. Civ. 2 21.12.2006 n°0612276 (Jurisprudence JL n°J130299)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 21 décembre 2006 n°0612276, Jus Luminum n°J130299

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0612276
Numéro Jus Luminum J130299
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 21 décembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-12276

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2006 ), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.462), qu'imputant à la société Agip française une plainte devant la juridiction ordinale qui n'avait pas donné lieu à sanction à son égard, M. X..., commissaire aux comptes, a attrait le dirigeant de la société devant une juridiction pénale pour dénonciation calomnieuse puis a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ;

qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes et condamné, sur la demande reconventionnelle de la société, pour abus de procédure ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Agip française ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni prendre en considération des faits qui n'étaient pas dans le débat que l'arrêt, après avoir constaté, par une interprétation souveraine des écritures de M. X..., que celui-ci invoquait le défaut de pouvoir du dirigeant ayant déclaré agir au nom de la société, motif pris de sa désignation irrégulière, retient que ce dirigeant demeure investi du pouvoir de représenter la société tant que son mandat n'a pas été annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Mais attendu que c'est par une exacte application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, applicable pour l'appréciation de l'existence des faits délictueux même à une décision de cour d'appel rendue sur le seul appel de la partie civile, que l'arrêt a retenu que M. X... ne pouvait remettre en cause cette décision, en ce qu'elle avait jugé non calomnieux les faits incriminés ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve en retenant, après avoir analysé les écritures des parties et pièces produites, que la faute reprochée à la société Agip française n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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