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Cass. Civ. 2 21.11.2002 n°0100282 (Jurisprudence JL n°J223556)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 21 novembre 2002 n°0100282, Jus Luminum n°J223556

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 21 novembre 2002
Numéro 0100282
Numéro Jus Luminum J223556
Président M. DINTILHAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Audience publique du 21 novembre 2002 Cassation

Audience publique du 13 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-00282

N° de pourvoi : 02-11559

Inédit titré Président : M. DINTILHAC conseiller

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable, pris en ses première et troisième branches :

Joint les pourvois n° F 02-11.559 et N 02-21.455 ;

Vu l'article 724, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 02-21.455, contestée par la défense :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que, dans un litige opposant M. X... et les sociétés Prima, Phim, Seimar, Pavac et Oscar à diverses autres sociétés, M. Le Y... a été désigné en qualité d'expert ;

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

que les sociétés Prima, Phim, Seimar, Pavac et GL Investissements venant aux droits de la société Oscar ont formé, le 29 octobre 1996, un recours contre l'ordonnance du 18 juin 1996 fixant la rémunération de M. Le Y... ;

Attendu, selon ce texte que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal ;

que ces mêmes sociétés ont formé un nouveau recours, avec M. Z..., le 25 novembre 1999, contre la même ordonnance ;

Attendu que Mme X... et son curateur M. Y... ont formé le 23 décembre 2002 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 Octobre 2001 ayant statué sur les demandes en réparation de Mme X... au titre de l'aggravation du dommage corporel causé par un accident de la circulation impliquant M. Z... assuré par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la société UAP ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardifs les recours des sociétés Phim, Seimar, Pavac et GL Investissements, l'ordonnance retient que ces recours ont été formés après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par M. Z... et par la compagnie Axa Assurances et que, sur ce pourvoi, Mme X... et M. Y... s'étaient bornés à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même Code pour la remise de ce mémoire;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'ordonnance fixant la rémunération de M. Le Y... n'avait pas été notifiée aux sociétés précitées, le premier président a violé le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;

Et vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 02-11.559, tel que reproduit en annexe :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Attendu que M. Z... et la compagnie Axa assurances font grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce-personne à un montant supérieur au préjudice soumis au recours des tiers-payeurs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen critique un erreur matérielle de calcul du total du préjudice soumis au recours des tiers-payeurs ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, cette erreur ne peut être réparée que par la juridiction qui s'est prononcée et ne peut donner ouverture à cassation ;

Condamne M. Le Y... aux dépens ;

qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Y... ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 02-21.455 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

REJETTE le pourvoi n° F 02-11.559 ;

Laisse à chaque partie les charges de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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