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Cass. Civ. 2 21.07.1992 n°9112009 (Jurisprudence JL n°J110097)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 21 juillet 1992 n°9112009, Jus Luminum n°J110097

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9112009
Numéro Jus Luminum J110097
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 21 juillet 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-12009

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Hilaireau, demeurant ... précédemment et actuellement 41, rueOZ.tecrit à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de Mme Pierrette Vazeux, demeurant ... (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Hilaireau, de Me Foussard, avocat de Mme Vazeux, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Hilaireau de sa demande de révision de la prestation compensatoire qu'il a été condamné à verser à son ex-épouse, alors que, d'une part, l'article 273 du Code civil ne subordonnant pas la révision d'une telle prestation à la survenance d'une inaptitude fonctionnelle à toute activité et à l'absence totale de ressources, la cour d'appel, en constatant que M. Hilaireau n'avait jamais été totalement démuni de ressources et ne justifiait pas d'un état de santé défectueux lui interdisant toute activité rémunérée, aurait violé ce texte, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale en ne répondant pas aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que, malgré son faible salaire, il avait la charge d'un enfant mineur et effectuait des versements alimentaires pour un autre enfant majeur ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Hilareau soutenait avoir de nombreuses charges, outre l'entretien de sa fille mineure, qu'il ne dispose plus de la même situation professionnelle que par le passé, mais qu'il a retrouvé une activité salariée et qu'il ne justifie pas d'un état de santé lui interdisant l'exercice de celle-ci, c'est au vu de l'appréciation souveraine qu'elle a faite de ses ressources que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de M. Hilaireau, a retenu, justifiant légalement sa décision, qu'aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité ne pouvait résulter pour lui de l'absence de révision du montant de la prestation compensatoire ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hilaireau, envers Mme Vazeux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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