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Cass. Civ. 2 21.07.1986 n°8560679 (Jurisprudence JL n°J23097)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 21 juillet 1986 n°8560679, Jus Luminum n°J23097

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 21 juillet 1986
Numéro 8560679
Numéro Jus Luminum J23097
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 21 juillet 1986 Cassation

N° de pourvoi : 85-60679

Publié au bulR.n Président :M. Aubouin

Rapporteur :M. Chabrand Avocat général :M. Bézio Avocat :M. Boullez

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le pourvoi de M. Gosset : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédue civile,

Attendu que M. Thierry Gosset s'est pourvu le 25 novembre 1985 en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit du Procureur général de la cour d'appel de Reims ;

Qu'à la date du 14 mai 1986, il a déclaré se désister de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 mars 1986 date du dépôt du rapport ;

qu'il échet d'en donner acte ;

Donne acte à M. Gosset de son désistement ;

Sur le pourvoi de M. Barberrin : Vu l'article 34 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce ;

Attendu que si au cours d'élections au tribunal de commerce aucun candidat n'est élu où s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au deuxième tour, à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'élection à la majorité relative des suffrages de M. Claude Barberin à un poste de juge, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé qui s'était porté candidat entre les deux tours de scrutin à un siège pour lequel il n'y avait pas eu de candidat au premier tour, ne pouvait être déclaré élu qu'aux conditions de majorité et de quorum du premier tour ;

Attendu qu'en soumettant l'élection à un siège qui restait à pourvoir aux modalités exigées pour le premier tour de scrutin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1985 entre les parties par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

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