» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 21.06.2006 n°0430723 (Jurisprudence JL n°J150028)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 21 juin 2006 n°0430723, Jus Luminum n°J150028

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0430723
Numéro Jus Luminum J150028
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 21 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-30723

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 2004), que Christian X..., salarié de la société Creyf's intérim, a été victime, sur le lieu du travail, d'un malaise mortel le 13 novembre 2001 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), après avoir mis en oeuvre une expertise médicale, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que l'activité professionnelle était totalement étrangère au décès ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'après le dépôt par le médecin-expert de son rapport au service du contrôle médical de la CPAM, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou, en cas d'accident mortel, à la veuve de celui-ci et qu'en l'espèce une telle communication n'avait pas été effectuée ;

que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rapport de l'expert pour dire que la caisse détruisait la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. X..., sans répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'après que le médecin-expert ait déposé son rapport au service du contrôle médical de la CPAM, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou, en cas d'accident mortel, à la veuve de celui-ci ;

qu'en se fondant sur le rapport de l'expert pour dire que la caisse détruisait la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. X... sans avoir préalablement recherché si son rapport avait été, en temps utile, communiqué par la caisse à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'expertise à laquelle il a été procédé n'était pas une expertise technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, mais une expertise sur pièces ;

que le rapport du docteur Y... a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions