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Cass. Civ. 2 21.06.1990 n°9060097 (Jurisprudence JL n°J49320)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 21 juin 1990 n°9060097, Jus Luminum n°J49320

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 21 juin 1990
Numéro 9060097
Numéro Jus Luminum J49320
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 21 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-60097

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Leclercq, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal d'instance de BourgoinJallieu, en matière électorale, au profit de : 1°/ Mlle Isabelle Boyer, demeurant ... 1962, Le Val, 2°/ Mlle Catherine Boyer, épouse Collaud, demeurant ... boulevard Maréchal Foch, 3°/ M. Philippe Berger By, demeurant ... cours Jean Jaurès, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Pierre Leclercq fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours en contestation de l'inscription sur la liste électorale de la commune de Bourgoin-Jallieu de plusieurs électeurs, au motif qu'il n'avait pas qualité, alors qu'il serait inscrit sur ladite liste ;

Mais attendu que le tribunal d'instance constate que M. Pierre Leclercq ne justifiait pas devant lui être électeur à Bourgoin-Jallieu ;

Et attendu que le moyen n'a d'autre fin qu'un nouvel examen de la situation de M. Leclercq au vu de documents qui n'avaient pas été soumis au tribunal ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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