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Cass. Civ. 2 21.02.2002 n°9918048 (Jurisprudence JL n°J185443)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 21 février 2002 n°9918048, Jus Luminum n°J185443

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9918048
Numéro Jus Luminum J185443
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 21 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-18048

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Ingrid Iftissen, 2 / Mme Lydie Girolet, épouse Iftissen, demeurant ... Argences, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Technoparc du Golf, 14610 Epron, 2 / de Mme Marie-Thérèse Papillon, épouse Alvès Ferreira Da Silva, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineureORR., 3 / de M. Olivier Da Silva, demeurant ... Pereire, 75017 Paris, 4 / de Mme Denise Michel, épouse Papillon, 5 / de M. Alexandre Papillon, demeurant ... Concorde, 93270 Sevran, 6 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est boulevard du Général Weigand, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange UPV., MM. de Givry, Bizot, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Iftissen, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Mme Marie-Thérèse Alvès Ferreira Da Silva, de M. Olivier Da Silva et des époux Papillon, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 1999), que Manuel Da Silva et Manuel Carrascal, qui se trouvaient à bord d'un véhicule prêté, assuré par la compagnie Axa Assurances (Axa), ont trouvé la mort dans une collision survenue avec l'automobile appartenant à Mme Lydie Iftissen et conduite par sa fille, Mlle Ingrid Iftissen qui a été blessée ;

que Mme et Mlle Iftissen (les consorts Iftissen) ont assigné en dommages-intérêts la compagnie Axa qui leur a reconventionnellement demandé le remboursement des indemnités qu'elle avait versées aux ayants droit de Manuel Carrascal ;

que les ayants droit de Manuel Da Silva (les consorts Da Silva-Papillon) sont intervenus pour solliciter la condamnation de Mlle Iftissen à réparer leurs préjudices ;

que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a été appelée à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Iftissen font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la compagnie Axa ne serait tenue d'indemniser les dommages qu'ils ont subis qu'à concurrence des 3/4 alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

qu'en limitant le droit à indemnisation des consorts Iftissen au motif que Mlle Iftissen circulait à une vitesse sensiblement supérieure à celle autorisée, ce qui avait contribué à la réalisation "de l'accident", quand il importait de déterminer en quoi la prétendue faute de Mlle Iftissen avait contribué à la réalisation "de son préjudice", la cour d'appel a violé les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que Mlle Iftissen circulait à une vitesse égale ou supérieure à 80 km/h alors que la vitesse était limitée à 60 km/h à l'endroit de l'accident et que cet excès de vitesse a contribué à la réalisation de l'accident ;

qu'ayant ainsi caractérisé à bon droit la faute du conducteur victime et sa relation de causalité avec le dommage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que cette faute limitait son droit à indemnisation et celui de son ayant cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Iftissen font grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle Iftissen était tenue d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par les ayants droit de Manuel Carrascal et de Manuel Da Silva alors, selon le moyen : 1 / que l'affirmation que l'occupant d'un véhicule en avait la garde présuppose qu'il en était le conducteur ;

qu'en refusant de tenir compte de la circonstance, qu'elle admettait, que Manuel Sa Silva était le gardien du véhicule de marque Peugeot, dès lors que cette circonstance "n'emportait pas par elle-même de conséquence juridique en ce qui concerne la détermination du conducteur", quand il en résultait une dispense pour Mlle Iftissen de déterminer quel était le conducteur dudit véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 3, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / qu'il appartient à celui qui oppose sa faute à la victime d'un accident de la circulation d'établir sa qualité de conducteur ou de non-conducteur ;

qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la qualité de gardien de Manuel Da Silva, jointe aux circonstances que c'était lui qui avait pris le volant 2 heures plus tôt pour conduire le véhicule prêté par son beau-père qui lui avait interdit de le confier à quiconque, tandis que Manuel Carrascal n'était pas titulaire du permis de conduire ne constituait pas un faisceau d'indices graves, précis et concordants que Manuel Da Silva était bien le conducteur du véhicule Peugeot au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 3, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3 / que les juges du fond ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

qu'en considérant qu'il était "constant que les services de gendarmerie n'avaient pu déterminer lequel des occupants était le conducteur du véhicule (de marque Peugeot) lors de l'accident", quand le procès-verbal de gendarmerie faisait état de ce que "des diverses déclarations recueillies, il est fort possible que le conducteur du véhicule (de marque Peugeot) était Manuel Da Silva", cette qualité étant mentionnée par ailleurs à deux reprises, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit procès-verbal, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, par un arrêt motivé, exempt de dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'il n'était pas possible de déterminer qui conduisait l'automobile et qu'en conséquence la qualité de conducteur de Manuel Da Silva n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Iftissen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa Assurances et des consorts Da Silva-Papillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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