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Cass. Civ. 2 20.12.2001 n°0015612 (Jurisprudence JL n°J212515)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 20 décembre 2001 n°0015612, Jus Luminum n°J212515

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 20 décembre 2001
Numéro 0015612
Numéro Jus Luminum J212515
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Audience publique du 20 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-15612

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Boulay, veuve de M. Dagorno, demeurant ... 75007 Paris, en cassation de l'arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile section A), au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est 5, avenue Kléber, 75791 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. PRO.Dagorno, demeurant ... 94250 Gentilly, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude VU., greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Boulay, veuve de M. Dagorno, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M.Dagorno et de Mme Boulay-Dagorno ;

qu'après adjudication de l'immeuble saisi, M. Dagorno a interjeté appel d'un jugement qui avait constaté que l'adjudicataire s'était libéré du prix, avait ordonné la radiation des inscriptions et attribué une certaine somme à l'UCB ;

qu'en cause d'appel, l'UCB a appelé Mme Boulay-Dagorno en intervention forcée, par une assignation délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'UCB soutient que le pourvoi est irrecevable en exposant que n'ayant pas comparu, Mme Boulay-Dagorno est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui ne prononce aucune condamnation à son encontre et ne porte pas préjudice à ses droits ;

Mais attendu que Mme Boulay-Dagorno, qui n'avait pas été assignée à personne devant la juridiction d'appel, justifie d'un intérêt à la cassation de la décison qui a procédé à l'attribution du prix d'adjudication de l'immeuble dont elle était propriétaire indivise ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Boulay-Dagorno fait grief à l'arrêt de lui être déclaré opposable alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

qu'en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit s'assurer de ce que la procédure respecte le principe du contradictoire ;

qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge a l'obligation de s'assurer que l'instance se déroule dans le respect des exigences découlant du droit au procès équitable ;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que Mme Dagorno a été assignée en intervention forcée aux termes d'un acte délivré conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

que toutefois, les actes de prêt, constatant le cautionnement de Mme Dagorno, mentionnent qu'elle est domiciliée 163 rue de Grenelle à Paris 7ème, et que depuis cette date, elle a toujours été domiciliée à cette adresse ainsi qu'en font loi les productions annexées au mémoire ampliatif ;

qu'en décidant de déclarer sa décision opposable à Mme Dagorno bien que la procédure ait été engagée irrégulièrement à son égard, les juges du fond ont violé les articles 16, 472, 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que, faute de s'être assurés, au vu des pièces produites et notamment au vu des actes de prêt, constatant le cautionnement de Mme Dagorno, si l'UCB ne devait pas l'assigner au 163 rue de Grenelle à Paris 7ème, et si dès lors l'assignation n'avait pas été délivrée dans des conditions irrégulières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 472, 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que la partie avait été assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, sous la responsabilité de l'huissier de justice et de son mandant, n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Boulay veuve de M. Dagorno aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Boulay veuve de M. Dagorno et de l'Union de Crédit pour le Bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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