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Cass. Civ. 2 20.11.2003 n°0115633 (Jurisprudence JL n°J226367)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 20 novembre 2003 n°0115633, Jus Luminum n°J226367

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0115633
Numéro Jus Luminum J226367
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Audience publique du 20 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-15633

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2001), qu'un président de tribunal de commerce ayant ordonné sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la communication par la société Renault à la société Broadhurst Investment Ltd , toutes deux actionnaires de la société roumaine Dacia, d'un certain nombre de documents commerciaux, comptables et financiers concernant les relations entre la société Renault et la société Dacia, la société Renault a sollicité la rétractation de cette décision rendue sur requête ;

que le président du tribunal de commerce ayant accueilli la demande de rétractation, la société Broadhurst Investment a relevé appel ;

Attendu que la société Broadhurst Investment fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / que le motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction in futurum ne doit pas s'apprécier au regard du ou des fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse envisage d'engager ;

qu'il suffit que l'objet et le fondement de l'action future soient caractérisés, le juge ne pouvant se déterminer au vu des mérites de cette action ;

qu'en se fondant cependant sur la recevabilité prétendument douteuse de l'action en responsabilité délictuelle qu'elle envisage d'engager en France contre la société Renault pour retenir que les mesures d'instruction in futurum ne reposaient pas sur un motif légitime, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article précité ;

2 / qu'aucun principe n'interdit au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui pourrait être utile dans le cadre d'un contentieux à engager à l'étranger dès lors que ladite mesure d'instruction présente un lien avec le for quant à sa réalisation ;

qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de l'article 1 bis de la loi du 16 juillet 1980 relative à "la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères", qui n'avait pas pour objet ou pour effet de restreindre les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence surabondante à l'article 1 bis de la loi du 16 juillet 1980, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Broadhurst Investment Ltd Inc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Broadhurst investment Ltd Inc ;

la condamne à payer à la société Renault la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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