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Cass. Civ. 2 20.06.2007 n°0615440 (Jurisprudence JL n°J70732)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 20 juin 2007 n°0615440, Jus Luminum n°J70732

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 20 juin 2007
Numéro 0615440
Numéro Jus Luminum J70732
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Audience publique du 20 juin 2007 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 06-15440

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 725-3 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a réclamé à la société civile d'exploitation agricole Serres Les Trois Moulins (la société) le solde des cotisations calculées sur les rémunérations des salariés employés au cours du deuxième trimestre 2000 pour lesquels elle avait refusé le bénéfice de l'aide prévue par la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 dite loi Aubry I en raison de ce qu'embauchés suivant contrat à durée déterminée, ils n'étaient plus employés au dernier jour du mois ;

qu'elle a adressé le 24 septembre 2002 une mise en demeure de payer ce solde et les majorations de retard afférentes à cette société, qui a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider cette mise en demeure, l'arrêt relève que les cotisations réclamées avaient donné lieu à des échanges et des courriers préalables entre la caisse et la société et qu'elle mentionnait la période à laquelle se rapportaient les cotisations, la nature de celles-ci et leur montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure litigieuse ne faisait aucune référence à ces échanges et courriers et ne contenait aucune indication relative à l'origine de la dette, de sorte qu'elle ne permettait pas à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la mise en demeure reçue par la SCEA Serres Les Trois Moulins le 24 septembre 2002 ;

Condamne la CMSA de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de Loire-Atlantique ;

la condamne à payer à la SCEA Serres Les Trois Moulins la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

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