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Cass. Civ. 2 20.03.2003 n°0114685 (Jurisprudence JL n°J242693)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 20 mars 2003 n°0114685, Jus Luminum n°J242693

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0114685
Numéro Jus Luminum J242693
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 20 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-14685

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur poursuites de saisies immobilières exercées par la caisse de Crédit mutuel Seine Orge Yvette, venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel de Longjumeau (la caisse) à l'encontre des époux X..., la caisse a fait sommation aux débiteurs saisis d'assister à l'audience éventuelle fixée au 28 février 2001 ;

que les époux X... ont déposé un dire tendant à l'annulation du commandement de saisie ;

que l'audience éventuelle a été reportée au 7 mars 2001, puis au 2 mai 2001et que les débiteurs saisis ont demandé au Tribunal de constater la déchéance du créancier poursuivant ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la demande de renvoi pour plaider l'incident formulée par le conseil de la caisse était parfaitement justifiée par l'abondance et la complexité des conclusions adverses et que les débiteurs ne se sont nullement opposés aux renvois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Seine Orge Yvette ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.

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