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Cass. Civ. 2 20.03.2003 n°0110792 (Jurisprudence JL n°J170805)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 20 mars 2003 n°0110792, Jus Luminum n°J170805

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0110792
Numéro Jus Luminum J170805
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 20 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-10792

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige qui l'opposait à Mme X..., appelante d'un jugement qui l'avait condamnée à payer certaines sommes en sa qualité de caution, le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) a déposé, le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions qui ont été rejetées des débats ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2001, ce dont il ressort que doivent être rejetées des débats, par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les écritures notifiées par le CIC, à cette date, lesquelles sont en tout état de cause identiques à celles antérieurement prises ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces conclusions avaient été déposées avant l'ordonnance de clôture et, dans l'affirmative, sans indiquer les circonstances particulières qui auraient empêché d'instaurer un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.

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