» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 20.01.2005 n°0313257 (Jurisprudence JL n°J138402)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 20 janvier 2005 n°0313257, Jus Luminum n°J138402

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 20 janvier 2005
Numéro 0313257
Numéro Jus Luminum J138402
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 20 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-13257

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2003), que la SCI Aljo (la SCI) s'est portée caution hypothécaire d'un prêt consenti par le Crédit mutuel du Puy (la banque) à la société L'Outilleur auvergnat (la société) ;

que la société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis d'un plan de cession totale de ses actifs, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière du bien hypothéqué ;

que la SCI a alors déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en soutenant que la créance de la banque était inexistante et que le commandement délivré en application de l'article 2169 du Code civil était nul pour avoir été délivré au commissaire à l'exécution du plan et non à la société ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté son dire et ordonné la poursuite de la procédure ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI avait soutenu devant la cour d'appel que seul le juge-commissaire pouvait rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance d'admission de créance ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tenant à l'application de l'article 2036 du Code civil, l'arrêt retient exactement que du fait de la disparition de la société par l'effet de sa cession, la signification du commandement au débiteur originaire ne peut être faite, jusqu'à la clôture des opérations de cession, qu'au seul commissaire à l'exécution du plan ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aljo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aljo ;

la condamne à payer au Crédit mutuel du Puy la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions