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Cass. Civ. 2 18.01.2007 n°0521213 (Jurisprudence JL n°J190255)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 18 janvier 2007 n°0521213, Jus Luminum n°J190255

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0521213
Numéro Jus Luminum J190255
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 18 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-21213

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société Etablissements SQS. de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BNP Paribas, Mme Michèle X..., Mme Y..., MM. Z... et Benoît X... et Mme A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005), que M. B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société C..., a, par voie d'assignation, saisi une cour d'appel d'un recours en révision d'un arrêt rendu à l'encontre de la société ainsi que de plusieurs autres parties ;

que l'une de celles-ci, la société Etablissements Jean SQS. (société SQS. ), ayant constitué avoué, a déposé des conclusions réclamant aussi la révision du même arrêt ;

Attendu que la société SQS. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en révision, alors, selon le moyen :

1 / que l'intervention à titre principal constitue une demande en justice formée en propre par l'intervenant et qui tend aux mêmes fins que la demande originaire ;

qu'en l'espèce il est constant que la société SQS. est intervenue à titre principal à l'instance par laquelle M. B..., ès qualités de liquidateur de la société C..., formant une demande en révision, sollicitait la rétractation de l'arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris ;

qu'en considérant néanmoins que la société SQS. était irrecevable en sa demande en révision formée par voie d'intervention et qu'il lui appartenait de former elle même un recours en révision, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'intervention à titre principal constitue une demande en justice, violant ainsi les articles 329 et 596 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'action en révision doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la cause de la révision ;

qu'en l'espèce la société SQS. a eu connaissance du fait nouveau fondant l'action en révision par l'assignation qui lui a été signifiée par le liquidateur de la société C... le 24 septembre 2003 ;

qu'en déclarant irrecevable pour tardiveté la demande en révision formée par la société SQS. , la cour d'appel a violé les articles 329 et 596 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 598 du nouveau code de procédure civile disposant que le recours en révision est formé par voie de citation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision de la société SQS. présenté par conclusions, en la forme des moyens de défense ;

Et attendu que la société SQS. , qui a constitué avoué sur l'assignation qui lui avait été délivrée devant la cour d'appel, n'est pas intervenue volontairement à l'instance ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Jean SQS. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Jean SQS. ;

la condamne à payer à la société Herriau et à M. D..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.

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