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Cass. Civ. 2 18.01.1989 n°8718662 (Jurisprudence JL n°J23909)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 18 janvier 1989 n°8718662, Jus Luminum n°J23909

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 18 janvier 1989
Numéro 8718662
Numéro Jus Luminum J23909
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 18 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-18662

Inédit titré Président : M. Aubouin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Louise SCHOLLER, veuve René FICHTER, retraitée, demeurant ... Sainte-Marie aux Roses (Haut-Rhin), 2°/ M. François FICHTER, ingénieur, 3°/ Mme Michèle FICHTER, épouse MPY.K, demeurant ... gendarmerie de Sainte-Enimie (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances GUARDIAN ROYAL EXHANGE ASSURANCE LIMITED, ayant son siège social 42, rue des Mathurins à Paris (8ème), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ;

M. Michaud, rapporteur ;

MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;

Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ;

M. Ortolland, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Fichter, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la compagnie d'assurances Guardian Royal Exhange assurance limited, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1986), que M. Fichter ayant été blessé par la camionnette conduite par M. Schmitt et étant ultérieurement décédé, sa veuve et ses deux enfants ont assigné la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance, assureur des Teintureries, blanchisseries associées propriétaires de la camionnette, en réparation du préjudice que leur avait causé le décès de Fichter, conséquence selon eux de l'accident ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, le certificat délivré par le docteur Bleger faisant état en termes non hypothétiques d'un traumatisme abdominal et les certificats délivrés par le docteur Thomas se référant eux aussi en termes non hypothétiques à un traumatisme qui ne pouvait être qu'abdominal sous la plume du praticien ayant opéré l'abdomen de M. Fichter, il aurait dénaturé les certificats en affirmant que les praticiens supposent un traumatisme abdominal mais ne l'ont pas constaté, alors que, d'autre part, ayant rapporté les termes exacts de l'attestation du docteur Bleger et de celles du docteur Thomas, en énonçant ensuite qu'ils supposaient un traumatisme abdominal sans l'avoir constaté, il se serait contredit, alors qu'en outre, en affirmant que, si M. Fichter avait reçu dans le ventre un couUYV.nt, il l'aurait dit au professeur Aprosio et que celui-ci l'aurait mentionné dans son certificat médical, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothétique, alors qu'enfin, ni les constatations superficielles du professeur Aprosio qui ne concernaient que l'état externe du malade, ni le fait que M. Fichter lui-même n'ait pas ressenti de douleur abdominale aussitôt après l'accident n'étant de nature à contredire l'existence d'un traumatisme abdominal interne constaté par le docteur Thomas lors de l'intervention chirurgicale, la cour d'appel, en se fondant sur les silences du certificat médical du professeur Aprosio, se serait déterminée par un motif inopérant et aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les docteurs Bleger et Thomas ont supposé un traumatisme abdominal mais ne l'ont pas constaté, que le professeur Aprosio, seul praticien à avoir examiné M. Fichter aussitôt après l'accident, n'a pas constaté les marques d'un tel traumatisme, que le professeur Mehl dit dans son rapport d'expertise que ce traumatisme est hypothétique, l'arrêt énonce que le décès de René Fichter ne pouvait être avec certitude rattaché à l'accident ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel hors de toute contradiction et dénaturation et sans se fonder sur un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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