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Cass. Civ. 2 17.12.1979 n°7813976 (Jurisprudence JL n°J104859)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 17 décembre 1979 n°7813976, Jus Luminum n°J104859

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 7813976
Numéro Jus Luminum J104859
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 17 décembre 1979 Cassation

N° de pourvoi : 78-13976

Publié au bulPYV. n Pdt M. Bel

Rpr M. Billy Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Coulet Av. Défendeur : M. Defrénois

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'UNE CREANCE NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE A ETE JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LA VICTIME N'AYANT JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE CETTE INDEMNITE NI TITRE DE CREANCE NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR; ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE RECTIFICATIF D'UN ARRET QUI, INFIRMATIF DE CE CHEF, AVAIT AUGMENTE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE AVEC INTERETS DE DROIT PAR LES PREMIERS JUGES AUX CONSORTS LECOMTE SANS STATUER SUR LES INTERETS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE DANS L'ARRET DONT LA RECTIFICATION ETAIT DEMANDE, AVAIT CONSIDERE N'Y AVOIR PAS LIEU DE STATUER SUR LES INTERETS DEJA ACCORDES PAR LE JUGEMENT, COMPLETE SA DECISION EN PRECISANT QUE LES INTERETS AU TAUX LEGAL SERAIENT DUS A COMPTER DE CE JUGEMENT POUR LES SOMMES PAR LUI ALLOUEES; QU'EN STATUANT AINSI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.

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