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Cass. Civ. 2 17.11.2005 n°0413242 (Jurisprudence JL n°J225391)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 17 novembre 2005 n°0413242, Jus Luminum n°J225391

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 17 novembre 2005
Numéro 0413242
Numéro Jus Luminum J225391
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Audience publique du 17 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-13242

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la société Office français inter entreprises (la société), le 19 novembre 2003, soit le lendemain du jour du prononcé de cette ordonnance, l'arrêt attaqué retient que les parties ayant été avisées le 20 mars 2003 de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 4 novembre 2003 et que l'audience des plaidoiries serait tenue le 19 novembre 2003, la société, qui avait demandé le report de la date de la clôture, initialement fixée au 4 novembre 2003, et disposé de plusieurs mois pour répliquer à ses adversaires, ne pouvait pas soutenir qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense et ne justifiait d'aucune cause grave de nature à permettre que l'ordonnance de clôture soit révoquée ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée que la société avait eu connaissance de la date à laquelle avait été reportée la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office français inter entreprises ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

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