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Cass. Civ. 2 16.12.2004 n°0221655 (Jurisprudence JL n°J178314)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 16 décembre 2004 n°0221655, Jus Luminum n°J178314

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0221655
Numéro Jus Luminum J178314
Président Mme BEZOMBES conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 16 décembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-21655

Inédit Président : Mme BEZOMBES conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2001 a condamné la société Palmir à payer des sommes à la société Bureau de mobilisation de créances et d'investissement (BMCI) qui, sur le fondement de cette décision, a mis en oeuvre plusieurs procédures de saisies ;

que la société Palmir, contestant le décompte des sommes dues, a saisi un juge de l'exécution ;

Attendu que la société BMCI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certaines sommes seraient déduites du montant de la créance ;

Mais attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, retient que tous les règlements intervenus à leur date devaient venir en déduction de la créance ;

Et attendu que c'est sans dénaturer la convention des parties que l'arrêt retient que les agios indûment comptabilisés constituaient des paiements venant en déduction des sommes dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Bureau de mobilisation de créances et d'investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Bureau de mobilisation de créances et d'investissement et de la société Palmir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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