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Cass. Civ. 2 16.10.2003 n°0114407 (Jurisprudence JL n°J101988)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 16 octobre 2003 n°0114407, Jus Luminum n°J101988

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0114407
Numéro Jus Luminum J101988
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 16 octobre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-14407

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance d'un président d'un tribunal d'instance a ordonné la vente forcée d'immeubles appartenant à Mlle X... pour garantir le paiement à la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch Graffenstaden d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant ouvert au nom de M. Y... ;

que Mlle X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la notification de l'arrêt à Mlle X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2001 ayant été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le délai du pourvoi ne pouvait, en application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, commencer à courir à compter de cette date ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée et rejeter les contestations de Mlle X... portant sur l'acte de résiliation du crédit en compte courant, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier n'est de nature à faire admettre que cet acte serait entaché d'un quelconque vice susceptible d'affecter sa validité ;

Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch Graffenstaden aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch Graffenstaden ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.

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