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Cass. Civ. 2 16.07.1987 n°8611865 (Jurisprudence JL n°J59562)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 16 juillet 1987 n°8611865, Jus Luminum n°J59562

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 16 juillet 1987
Numéro 8611865
Numéro Jus Luminum J59562
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 16 juillet 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-11865

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1985), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le vélomoteur piloté par M. Georges et l'automobile de M. Garcia qu'il s'apprêtait à dépasser lorsqu'elle vira à gauche pour gagner une aire de stationnement ;

que, blessé, M. Georges a assigné en réparation de préjudice M. Garcia et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;

que chacun des conducteurs a été déclaré responsable, pour moitié, de l'accident ;

Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Et attendu que la Cour d'appel relève que M. Georges ne devait entreprendre le dépassement qu'en s'assurant qu'il pouvait le faire sans danger et retient que celui-ci, qui n'avait pu manquer de voir l'aire de stationnement, devait être en mesure de parer à toute manoeuvre de déport sur la gauche de la voiture qui se trouvait alors sensiblement, au milieu de la voie et qu'il avait ainsi commis une faute ;

Que par ces seuls motifs, l'arrêt, hors toute dénaturation, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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