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Cass. Civ. 2 16.06.2005 n°0410850 (Jurisprudence JL n°J193877)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation 2ème chambre civile 16 juin 2005 n°0410850, Jus Luminum n°J193877

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 16 juin 2005
Numéro 0410850
Numéro Jus Luminum J193877
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Lecture du 27 février 2004

Audience publique du 16 juin 2005 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 04-10850

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. DINTILHAC

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2003 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Fatou X ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 25 novembre 2003), que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'association Grenoble transfusion (l'association), aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a conclu avec celle-ci un contrat d'assurance prenant effet au 1er janvier 1978 et résilié au 1er janvier 1990, lequel, conformément à la réglementation en vigueur lors de sa souscription, ne prévoyait pas la garantie E, dite "responsabilité civile après livraison des produits (sang et dérivés)", rendue obligatoire par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'à la suite de la publication de cet arrêté, l'assureur écrivait à l'association, le 28 novembre 1980, que son contrat comportait "des garanties au moins égales à celles définies par le contrat type" annexé à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

que Mme X..., qui a été contaminée par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines reçues en 1978, a assigné, le 29 mars 2000 devant le tribunal de grande instance, l'association, en responsabilité et indemnisation ;

Vu le code de justice administrative ;

que la SHAM a dénié sa garantie en se fondant sur l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique au motif que la réclamation de la victime avait été formulée plus de cinq ans après la résiliation du contrat ;

Après avoir entendu en séance publique :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

Attendu que la SHAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS et de l'avoir condamnée in solidum avec celui-ci à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

1 / qu'aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale "sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date (de publication de la présente loi), garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat" ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 février 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2003 du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de cette ressortissante ivoirienne, d'autre part, annulé la décision du même jour par laquelle ce préfet a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

qu'il en résulte qu'aucune réclamation ne peut être fondée sur un contrat d'assurance de responsabilité civile médicale obligatoire expiré ou résilié après la période de garantie stipulée ;

que le PREFET DU VAL D'OISE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de Mme X ;

que la cour d'appel, qui a retenu la garantie de la SHAM et l'a condamnée in solidum avec l'EFS, tout en constatant que la réclamation avait été formulée postérieurement à la date d'expiration du délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat, a violé l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la cause des obligations d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation de l'autre ;

qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

que la cour d'appel, pour juger que la SHAM devait sa garantie à l'EFS, venant aux droits et obligations de l'association Grenoble transfusion, et la condamner in solidum avec l'EFS en paiement, s'est fondée sur la déclaration, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X fait état de la dégradation de la situation politique en Côte d'Ivoire ;

qu'en statuant ainsi, et sans rechercher, comme elle y était invitée si, en contrepartie des primes versées pendant la durée du contrat, le centre de transfusion n'avait pas bénéficié de la garantie de l'assureur pour les réclamations présentées pendant la durée du contrat et dans les cinq ans qui avaient suivi sa résiliation, ni s'expliquer sur l'existence d'une contrepartie aux garanties imposées pour une durée illimitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en dehors de cette indication générale, elle ne soutient pas être personnellement et directement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

3 / que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et l'impératif de sécurité juridique s'opposent à ce que l'évolution de la jurisprudence ou la déclaration d'illégalité d'un règlement par la juridiction administrative puisse remettre en cause les droits antérieurement acquis par des particuliers au titre des normes alors applicables ;

que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de reconduite de Mme X ;

qu'il en résulte que la déclaration d'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, intervenue le 29 décembre 2000, ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et, plus particulièrement, la clause de garantie subséquente stipulée conformément à l'autorisation donnée par ce texte alors que le contrat a été régulièrement conclu, exécuté, puis résilié dans le strict respect de la norme ultérieurement déclarée illégale ;

DECIDE :

que la cour d'appel qui, pour juger que la SHAM devait sa garantie à l'EFS venant aux droits et obligations de l'association Grenoble Transfusion, et la condamner in solidum avec l'EFS en paiement, s'est fondée sur la déclaration, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, en retenant que l'article 2 du Code civil ne visait que la modification législative et que la référence à l'article 6 de la Convention des droits de l'homme était sans portée dans le présent litige, a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

4 / que la déclaration, par les juridictions de l'ordre administratif, de l'illégalité d'un acte administratif réglementaire, n'a que l'autorité relative de la chose jugée et laisse subsister l'acte à l'égard des tiers ;

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2003 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination est rejetée.

que la cour d'appel qui, pour juger que la SHAM devait sa garantie à l'EFS venant aux droits et obligations de l'association Grenoble transfusion, et la condamner in solidum avec l'EFS en paiement, s'est fondée sur la déclaration, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Fatou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Mais attendu que dès lors qu'il résultait des propres écritures de la SHAM que la réclamation de la victime, ayant été formée postérieurement au 31 décembre 1995, le 18 avril 2000, la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 applicable aux seules réclamations présentées postérieurement au 31 décembre 2002, date de publication de cette loi ;

Et attendu que les griefs des trois dernières branches du moyen manquent en fait dès lors que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance souscrit en 1977 ne comportait pas, dans ses conditions générales ou particulières, la limitation de garantie alléguée par l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SHAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS, et de l'avoir condamnée in solidum avec celui-ci à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'exception de nullité est perpétuelle ;

que la cour d'appel, qui a jugé prescrite l'exception de nullité du contrat d'assurance opposée par la SHAM, a violé les articles 1304 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

2 / que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance pour erreur court à compter de la découverte du vice ;

que la cour d'appel, qui a jugé prescrite la demande de nullité du contrat d'assurance opposée par la SHAM, sans rechercher si l'erreur n'avait pas été révélée par la déclaration d'illégalité de la clause limitant la garantie dans le temps, résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;

3 / que l'erreur des parties sur l'objet de la garantie, portant sur la substance du contrat d'assurance, est une cause de nullité de la convention ;

que la cour d'appel qui, pour écarter la nullité du contrat d'assurance pour erreur, s'est fondée sur des circonstances antérieures à la déclaration d'illégalité de la clause limitant la garantie dans le temps, résultant de la décision précitée du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, a violé les articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la SHAM n'établit pas que la limitation dans le temps de sa garantie ait été, à la date de l'arrêté du 27 juin 1980, une cause déterminante de son engagement ;

qu'elle rapporte d'autant moins cette preuve que bien que les dispositions de l'arrêté concernant les receveurs n'entraient pas dans le champ d'application de l'assurance obligatoire, elle n'avait pas jugé nécessaire de faire établir un avenant au contrat initial ;

que la preuve de l'erreur invoquée n'est donc pas rapportée ;

Et attendu que l'erreur ne saurait être imputée à la déclaration d'illégalité fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat ;

qu'ayant souverainement relevé que la SHAM n'établissait pas la preuve de l'erreur par elle invoquée, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la garantie ;

D'où il suit que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'ITT formée à l'encontre de l'EFS et de la SHAM, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe sous prétexte qu'il ne dispose pas des éléments nécessaires ;

que la cour d'appel constate que Mme X... a été placée en congé longue maladie du 9 juin 1992 au 9 juin 1995 avec demi-traitement puis en disponibilité d'office et enfin en invalidité et que les arrêts maladie posés depuis 1990 étaient jusqu'à la date de la consolidation, liés à l'évolution de l'hépatite C caractérisant ainsi l'existence d'un préjudice d'ITT lié à la contamination ;

qu'en refusant néanmoins d'indemniser Mme X... d'un tel préjudice motif pris de l'absence de pièces justificatives de son montant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence du dommage en son principe ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de l'Etablissement français du sang ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.

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