» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 16.05.1990 n°8818946 (Jurisprudence JL n°J44129)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 16 mai 1990 n°8818946, Jus Luminum n°J44129

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8818946
Numéro Jus Luminum J44129
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 16 mai 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-18946

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'aménagement urbain et rural "Saur", dont le siège est 50/56, rue de la Procession, à Paris (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre section B), au profit : 1°) de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est 23, rue Drouot, à Paris (9ème), 2°) de M. Gérard Plet, demeurant ... Mohamed Korbaa, demeurant ... Cèdres", entrée EI, appartement 21, à Pont Sainte Marie (Aube), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1990, où étaient présents : M. DutheilletLamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Saur, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot et de M. Plet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Korbaa ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), que M. Grosclaude, employé de la société Stereau filiale de la société Saur, fût tué dans un accident de la circulation dont M. Korbaa et son employeur M. Plet, assurés au groupe Drouot, furent déclarés pénalement responsables par arrêt devenu définitif, que les sociétés Saur et Stereau assignèrent ceux-ci en réparation du préjudice propre qui leur avait été causé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Saur de sa demande en remboursement du capital-décès versé à la victime, alors que, d'une part, l'employeur qui s'est trouvé dans l'obligation de verser à une veuve un capital-décès du fait de l'accident survenu à l'un de ses préposés subit un préjudice personnel et distinct dont il est en droit de demander réparation au tiers responsable, quand bien même celui-ci aurait été irrévocablement condamné par une décision antérieure à réparer intégralement le dommage de cette veuve ;

qu'en décidant que la société Saur ne pouvait être remboursée entièrement du capital par elle versé, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, pour déclarer que la veuve ne pouvait réclamer aucune indemnité complémentaire au tiers responsable, la juridiction pénale avait pris en considération la circonstance que son préjudice avait été réparé en partie par le capital-décès versé par la société Saur, qu'en décidant que l'employeur n'avait pas droit au remboursement intégral de ses prestations sans constater que la juridiction pénale avait condamné le tiers responsable à un tel remboursement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée dans son dispositif à confirmer un jugement dont le dispositif ne se prononçait pas sur la demande du remboursement du capitaldécès ;

que l'arrêt n'ayant donc pas débouté la société de cette demande, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Saur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions