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Cass. Civ. 2 16.03.2004 n°0121469 (Jurisprudence JL n°J200666)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 16 mars 2004 n°0121469, Jus Luminum n°J200666

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 16 mars 2004
Numéro 0121469
Numéro Jus Luminum J200666
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 16 mars 2004 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-21469

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1993 à 1996, l'URSSAF a fixé forfaitairement le montant des cotisations dues par la société Transports Max Jansou au titre des indemnités de fin de contrat et des indemnités compensatrices de congés payés pour les salariés sous contrat à durée déterminée, de frais professionnels non justifiés, de dépassement des seuils d'exonération des cotisations d'allocations familiales, et de la réduction des cotisations sur les bas salaires ;

que la cour d'appel a accueilli le recours de l'employeur et annulé le redressement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt attaqué annule le redressement dans sa totalité pour avoir recouru à la taxation forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte tant du rapport de contrôle que de la procédure que le redressement, portant notamment sur les indemnités de fin de contrat et les indemnités de congés payés pour les contrats à durée déterminée et concernant le dépassement des limites d'exonération pour les indemnités de repas avait été établi (les autres chefs de redressement avaient été établis) sur des bases réelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ;

qu'il résulte du troisième que la déduction de l'assiette des cotisations sociales des sommes versées forfaitairement aux salariés à titre de remboursement de frais professionnels est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, et que la preuve en incombe à l'employeur ;

Attendu que pour annuler le redressement, la cour d'appel retient que l'URSSAF a procédé à tort à une taxation forfaitaire dès lors qu'elle aurait été en mesure d'établir au moyen des documents produits au cours du contrôle le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations ;

Attendu cependant que les juges du fond ont relevé que les agents de contrôle avaient pu établir au moyen des documents qui leur étaient fournis que, pour une part importante des remboursements forfaitaires effectués de septembre à novembre 1996, la preuve de leur utilisation effective n'était pas rapportée, que pour les mois et années antérieurs, aucune preuve n'était produite, les états préparatoires à l'établissement des bulVWU. ns de salaire et les disques des tachygraphes n'ayant pas été conservés, mais que les sommes versées n'ont été réintégrés que dans la proportion précédemment établie ;

qu'il résulte de ces constatations que l'URSSAF n'a pas procédé à une taxation forfaitaire, mais qu'elle a seulement réintégré les indemnités forfaitaires dont elle considérait que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'utilisation effective conformément à l'objet indiqué ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société Transports Max Jansou ;

Condamne la société Transports M. Jansou aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF et de la société Transports Jansou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

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