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Cass. Civ. 2 16.01.1991 n°8913693 (Jurisprudence JL n°J72462)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 16 janvier 1991 n°8913693, Jus Luminum n°J72462

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8913693
Numéro Jus Luminum J72462
Président M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 16 janvier 1991 Cassation

N° de pourvoi : 89-13693

Inédit titré Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.PTV., Michel P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Mme Françoise F.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. P., de Me Capron, avocat de Mme F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ;

Attendu que, pour débouter M. P. de sa demande en divorce,

l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux P.-F. aux torts du mari, retient que l'adultère de la femme, postérieur à la date de séparation des époux, n'a pu avoir d'influence sur le maintien de la vie commune ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme F. , envers M. P., aux dépens et aux frais

d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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