» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 15.12.2005 n°0418150 (Jurisprudence JL n°J195805)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 décembre 2005 n°0418150, Jus Luminum n°J195805

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 15 décembre 2005
Numéro 0418150
Numéro Jus Luminum J195805
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 15 décembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-18150

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu , selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... avait sollicité les conseil et assistance de M. Y..., avocat dans le cadre d'une procédure de divorce ;

qu'estimant excessifs les honoraires réclamés, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation ;

que par une décision du 8 septembre 2003, ce dernier a fixé les honoraires dus à la somme de 4 011,22 euros TTC et ordonné le remboursement de la somme de 1 024,84 euros ;

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et déclarer irrecevable la demande de fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce que les honoraires réglés après service rendu ne peuvent faire l'objet d'une fixation d'honoraires sauf à démontrer l'erreur ou la contrainte, lesquelles ne sont pas invoquées en l'espèce, étant observé au surplus que les deux premiers chèques que M. X... prétend avoir réglés en 1994 et 1995 correspondent, selon ses propres écritures, à des honoraires afférents à une première instance en divorce qui n'aboutira pas et ne sauraient constituer comme il le prétend des provisions à valoir dans le cadre de la seconde procédure de divorce ;

Qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande qu'il relevait d'office, le premier président a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225