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Cass. Civ. 2 15.03.2001 n°9950087 (Jurisprudence JL n°J71928)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 mars 2001 n°9950087, Jus Luminum n°J71928

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9950087
Numéro Jus Luminum J71928
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 15 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-50087

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, 9, boulevard du Palais, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Youssoufou Dosso, domicilié 26, rue Laghouat, 75018 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange RZS., MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 15 novembre 1999) et les pièces de la procédure, que M. Dosso, ressortissant ivoirien en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à la suite d'un contrôle préventif d'identité sur la voie publique ;

que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ;

qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'interpellation ;

Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que n'a pas été respecté l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui prévoit que l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, sans qu'il soit nécessaire qu'un indice quelconque fasse présumer d'un lien avec les délits visés ;

que le trouble à l'ordre public était suffisamment établi dans le quartier pour que les policiers aient pu procéder à un contrôle d'identité préventif de M. Dosso, parfaitement valable et justifié sur la base de l'article susvisé ;

que le magistrat délégué par le premier président a commis une erreur de droit ;

Mais attendu que le procès-verbal d'interpellation, après avoir fait état d'un climat d'insécurité constant dans le secteur, récemment dénoncé par des associations d'habitants du quartier, et de l'enregistrement de nombreux appels téléphoniques signalant divers méfaits, s'est borné à mentionner la commission, la veille, dans le périmètre du contrôle d'identité, de deux vols à la roulotte et d'un vol à la tire ;

Qu'ayant ainsi exactement retenu que ce procès-verbal n'énonce aucune circonstance objective justifiant le contrôle d'identité au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que le premier président a constaté que l'interpellation de M. Dosso était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.

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