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Cass. Civ. 2 15.03.1995 n°9219292 (Jurisprudence JL n°J170449)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 mars 1995 n°9219292, Jus Luminum n°J170449

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 15 mars 1995
Numéro 9219292
Numéro Jus Luminum J170449
Président M. Zakine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 15 mars 1995 Cassation

N° de pourvoi : 92-19292

Publié au bulQRQ.n Président : M. Zakine .

Rapporteur : M. Colcombet. Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen : Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement prononçant son divorce d'avec Mme Y..., n'a pas conclu dans les 4 mois de cet appel ;

qu'après radiation du rôle, Mme Y... ayant conclu, l'affaire a été rétablie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y... avait déposé des conclusions par lesquelles elle sollicitait que soit ordonnée la clôture et le rétablissement de l'affaire, la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour appel abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... ne demandait pas expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée pour être jugée au vu des conclusions de première instance, et avait, au surplus, formé une demande additionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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