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Cass. Civ. 2 15.02.2001 n°9841660 (Jurisprudence JL n°J235726)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 février 2001 n°9841660, Jus Luminum n°J235726

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 15 février 2001
Numéro 9841660
Numéro Jus Luminum J235726
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 15 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-41660

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vautrey Restauration, société anonyme, dont le siège est 324, boulevard Antonin Lassalle, 69400 Villefranche-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Michel Verdier, demeurant ... Duchère Ecully, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude ZVY., greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 1997), que M. Verdier a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de la société Vautrey restauration à lui payerVUP.es indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

que le conseil de prud'hommes ayant accueilli cette demande, un acte d'appel a été adressé au nom et pour le compte de M. Philippe Vautrey ;

que M. Verdier a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'acte d'appel nul pour avoir considéré qu'il avait été formé au nom et pour le compte de M. Philippe Vautrey ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le recours n'avait pas été formé au nom de la société anonyme, seule partie à la procédure de première instance, mais au nom d'une personne physique qui n'avait pas cette qualité de partie devant les premiers juges, c'est par une exacte application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, sans contradiction et sans dénaturation de l'acte d'appel qui ne contenait aucune référence à la société, en a déduit que l'appel n'était pas recevable et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que, M. Verdier ayant exposé, au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, que M. Vautrey n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel n'a pas mis d'office le moyen dans la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vautrey Restauration aux dépens ;

Déboute M. Verdier de la demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vautrey Restauration à payer à M. Verdier la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

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